Amendement N° 61 (Rejeté)

Séparation et régulation des activités bancaires

Déposé le 11 février 2013 par : M. Launay.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 511‑8 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Parmi les sociétés soumises aux dispositions du présent code, l'utilisation du mot « banque » en tant que raison sociale ou en tant que nom commercial est réservée aux seuls établissement de crédit, ainsi qu'aux banques centrales. »

Exposé sommaire :

L'objet de cet amendement est de réserver, parmi les sociétés relevant du code Monétaire et financier, le nom de « Banque » aux seuls établissements de crédit.

Aujourd'hui, l'utilisation n'est pas encadrée.

On en arrive à appeler Banque d'affaires ou Banque d'investissement des structures qui n'ont rien de bancaire.

Le ministre a indiqué que :

M. le ministre. L'article L. 511‑8 du code monétaire et financier interdit à toute entité qui n'est pas agréée en tant qu'établissement de crédit, quelle que soit sa nature, d'adopter une raison sociale ou quelque expression publique que ce soit pouvant laisser croire qu'elle en est un. Certains de ces établissements ne sont d'ailleurs pas agréés pour recevoir des dépôts, comme la filiale de cantonnement mentionnée au présent titre, et ne peuvent pas utiliser le mot « banque » dans leur raison sociale en application du second alinéa du même article.

Or l'article L. 511‑8 indique :

Article L511‑8

Il est interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'établissement de crédit, ou de créer une confusion en cette matière.

Il est interdit à un établissement de crédit de laisser entendre qu'il appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle il a obtenu son agrément ou de créer une confusion sur ce point.

Or, le code ne parle que « établissement de crédit », mais jamais de « banque ». L'article L. 511‑8 interdit à une société d'investissement de s'appeler « établissement de crédit », mais nullement de s'appeler banque.

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