Amendement N° 84 rectifié (Rejeté)

Séparation et régulation des activités bancaires

Déposé le 11 février 2013 par : M. Launay.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

«  Ce fonds est composé de deux structures juridiques distinctes : le fonds de garantie des dépôts, exclusivement dédié à la protection des dépôts, titres et cautions, et le fonds de résolution. Aucune décision prise au titre de la résolution ne peut avoir d'incidence sur le fonds de garantie des dépôts. ».

Exposé sommaire :

Il existe actuellement un fonds de garantie des dépôts garantissant les banques.

Le projet de loi propose de lui adjoindre d'énormes responsabilités visant à saisir, entrer au capital ou prêter aux banques en difficulté ainsi que, nouveauté, à de nombreux établissements financiers, ne gérant aucun dépôt.

La proposition de directive européenne sur les Systèmes de Garantie des Dépôts en préparation indique :

Les fonds des SGD doivent servir essentiellement à rembourser les déposants. Cela n'interdit toutefois pas leur utilisation à des fins de résolution des défaillances bancaires, dans le respect des règles en matière d'aides d'État. Néanmoins, afin d'éviter un épuisement des fonds au profit des créditeurs non assurés d'une banque, cette utilisation doit être limitée au montant qui aurait été nécessaire pour rembourser les dépôts garantis. Étant donné que la résolution des défaillances bancaires et le remboursement des dépôts ont des objectifs différents, il convient que les fonds des SGD soient protégés dès le stade de la constitution du niveau cible, de sorte que la fonction première des SGD, à savoir le remboursement des dépôts, ne soit pas compromise.

Il est proposé de séparer les fonds affectés à la couverture des dépôts de ceux affectés à la résolution.

Notons qu'il est étonnant que le projet de loi français reprenne bon nombre d'éléments du projet de directive européenne, mais ne reprend rien sur la protection des fonds affectés à la garantie des dépôts ni sur la limitation des interventions.

La directive est cependant confuse sur ce dernier point. Elle prévoit que le fonds de garantie puisse contribuer à la résolution dans la limite de ce qu'il aurait versé s'il y avait eu liquidation, dans l'hypothèse où son intervention empêche la faillite. Le problème est que ce dernier point ne peut jamais être assuré ex ante, des pertes pouvant toujours survenir.

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