Amendement N° 89 (Rejeté)

Séparation et régulation des activités bancaires

Déposé le 11 février 2013 par : M. Launay.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi le début de l'alinéa 9 :

«  Aucune décision pouvant entrainer immédiatement ou à terme l'appel à des concours financiers du fonds ne pourra intervenir tant que l'Autorité n'aura pas utilisé l'intégralité des possibilités offertes par le 9°... (le reste sans changement) ».

Exposé sommaire :

L'article prévoit une disposition importante : le FGDR n'est censé intervenir que lorsqu'ont été imputées le maximum de pertes aux actionnaires.

En revanche, la rédaction proposée est perfectible. Il est indiqué que :

« Lorsque le FGDR est saisi, ne peuvent être mis à sa charge que les montants nécessaires après l'exercice par l'Autorité des prérogatives prévues au 9° de l'article L. 613‑31‑16 ».

Or l'utilisation de l'article 9 n'est qu'une possibilité pour l'Autorité, et elle comprend de nombreuses options. Il est proposé de clarifier ce principe fondamental.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion