Déposé le 12 février 2013 par : Mme Rohfritsch.
Après l'article L. 312‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312‑1bis ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑1bis. – Toute personne physique ou morale domiciliée en France, titulaire d'un seul compte de dépôt sur lequel le tiré a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante, a droit à l'ouverture d'un autre compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix. Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France bénéficie d'un droit identique.
« L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose que d'un seul compte de dépôt et selon les mêmes modalités que celles applicables au droit au compte.
« L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511‑29, adopte une charte de mobilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au changement de compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour assurer le portage d'un compte. ».
Les difficultés financières auxquelles sont confrontées un certain nombre de particuliers et professionnels sont démultipliées par des pratiques bancaires de frais et agios sur comptes captifs, faute pour leurs titulaires d'être en mesure de changer de gestionnaire de compte ou d'établissement de crédit. Ainsi, la monobancarité est la règle pour plus de 80 % des TPE. Afin d'éviter de telles situations et en vue d'assurer une réelle concurrence bancaire, cet amendement a pour objectif de créer un droit au changement de compte, sur un modèle identique à celui du droit au compte.
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