Déposé le 8 février 2013 par : M. Launay.
L’article 6 est modifié ainsi.
I.ll est créé un fonds de résolution, de droit public.
II.La section 3 du chapitre 2 du titre I du livre III du même code est ainsi complétée :
Il faut créer une section « 4 Mécanismes de Résolution » comprenant une série d’articles à partir du L. 312-19, qui reprend d’une part une partie des articles L.312-4 à L. 312-18 en les adaptant et en les modifiant conformément au projet de loi.
Il existe aujourd’hui un fonds de garantie des dépôts, de droit privé, administré par les banquiers.
Le projet de loi vise à élargir ses prérogatives et à lui donner des pouvoirs importants en matière de résolution.
S’il peut être utile de disposer d’un fonds de résolution, il apparait que :
Il apparait ainsi que ce fonds de résolution va exercer des prérogatives d’intérêt général d’une importance capitale, et qu’il conviendrait donc d’en faire une structure publique.
Par ailleurs, la proposition de directive Européenne sur la résolution des défaillances bancaires laisse aux pays la liberté de fusionner ou non les fonds de résolution et de garantie des dépôts.
En conséquence, il semble plus sûr, lisible et pratique de créer deux organismes distincts en France.
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