Sous-amendements associés : 513 (Adopté)
Déposé le 13 juillet 2012 par : M. Muet, M. Goldberg, M. Jean-Louis Dumont, M. Goua, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
I. – Après le mot : « habitation », la fin du dixième alinéa du III de l'article 13 de la loi n° 2011‑1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi rédigée : « ou d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331‑3 et R. 331‑6 du même code avant cette même date. Dans une telle hypothèse, la livraison à soi-même au taux de 5,5 % peut s'appliquer aux travaux facturés au taux de 7 % en application de l'article 279‑0bis, sous réserve que ces travaux remplissent les conditions précitées ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l'occasion de la création du taux de TVA de 7 %, l'article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 a prévu des dispositions transitoires dans le secteur du logement social afin d'éviter de déséquilibrer les opérations engagées sur la base d'un coût de revient prévisionnel intégrant une TVA à 5,5 %.
Il a notamment prévu le maintien du taux de 5,5 % pour les constructions neuves de logements locatifs sociaux ayant été « agréées » par l'Etat avant le 1er janvier 2012 ainsi que pour certains travaux réalisés sur des logements sociaux ayant bénéficié d'une subvention « Palulos » avant cette même date.
Toutefois, même si l'intention du législateur était clairement de préserver l'équilibre de ces opérations, la rédaction de ce texte pose certaines difficultés d'application.
On note en premier lieu que ces dispositions ont omis de viser le cas des opérations d'acquisition-amélioration (acquisition puis rénovation de logements existant en vue de les transformer en logements locatifs sociaux) qui bénéficient d'un agrément de l'Etat en application articles R. 331-3 et R. 331-6 du CCH. Cette situation crée des difficultés importantes pour les organismes HLM ayant obtenu des agréments de l'Etat en 2011 avec un financement calculé sur la base d'une TVA à 5,5 %.
En second lieu, la disposition relative aux travaux de réhabilitation a, compte tenu de sa rédaction, une portée très limitée puisqu'elle ne permet de conserver le bénéficie du taux de 5,5 % que sur un nombre très réduit de travaux, (essentiellement la fourniture d'ascenseurs et de chaudières collectives).
Le présent amendement propose donc de corriger la rédaction de l'article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 afin de permettre, conformément à la volonté du législateur, le maintien du taux de 5,5 % au titre de l'ensemble des travaux réalisés sur des logements sociaux dès lors que ceux-ci ont été agréés ou engagés en 2011 sur la base d'un plan de financement intégrant une TVA à 5,5 %
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