Déposé le 16 juillet 2012 par : M. Jean-Louis Dumont, M. Marsac.
Compléter l'alinéa 4 par les mots :
« et pour les sociétés soumises aux dispositions de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production pour la partie des sommes constituant la réserve de participation qui sont affectées conformément aux modalités visées à l'article L. 3323-3 du code du travail ».
Les incidences de l'augmentation du forfait social de 8 % (taux de 2012) à 20 %
L'enjeu de l'augmentation du taux du forfait social est donc important en termes de pérennité financière et de maintien des ressources durables des Scop.
La capacité des salariés d'investir leur participation dans l'entreprise est diminuée de 13,04 % (il s'agit de la différence entre le taux du forfait social actuellement applicable, 8 %, et le taux prévisionnel de 20 %).
Si l'on extrapole à partir des chiffres de l'année 2010, l'augmentation du forfait social entraine une diminution de la participation de 7 852 900 €. La diminution des ressources permanentes serait de l'ordre de 32 000 000 € à l'issue d'une période de 5 ans.
Pour mémoire :
Article L3323-3 code du travail.
Un accord de participation ne peut prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation uniquement à un compte courant bloqué.
Toutefois, les accords de participation conclus au sein des sociétés coopératives ouvrières de production peuvent prévoir l'emploi de la totalité de la réserve spéciale de participation en parts sociales ou en comptes courants bloqués. Les mêmes accords peuvent stipuler que, en cas d'emploi de la réserve spéciale de participation en comptes courants bloqués, les associés qui sont employés dans l'entreprise sont en droit, nonobstant l'article L. 225-128 du code de commerce, d'affecter leur créance à la libération de parts sociales qui restent soumises à la même indisponibilité.
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