Déposé le 13 juillet 2012 par : Mme Maréchal-Le Pen, M. Collard.
Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« D. Le chapitre III du titre V du livre II est complété par un article L. 253‑5 ainsi rédigé :
« Art. L.253‑5. – Le montant total des dépenses prises en charge au titre du dispositif prévu par l'aide médicale de l'État est plafonné par bénéficiaire à cinquante fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, tel que défini aux articles L. 3231‑1 et suivants du code du travail, en vigueur à la date retenue pour l'appréciation de la condition de durée du séjour visée par l'article L. 251‑1 du présent code. »
Les bénéficiaires de l'AME n'ont pas vocation à bénéficier durablement de ce mécanisme : s'agissant principalement d'étrangers en situation irrégulière, ils sont en effet appelés, sauf en cas de régularisation de leur séjour, à être reconduits à la frontière.
Leur prise en charge étant ainsi, et par définition, provisoire, elle doit être plafonnée afin de ne pas encourager une immigration sanitaire illégale nouvelle qui aurait pour conséquence de détourner la loi de ses objectifs.
Il est donc proposé d'instaurer un plafonnement absolu s'appliquant par bénéficiaire, indépendamment de la durée ou de la pluralité de ses séjours.
Le coût moyen de prise en charge par bénéficiaire est aujourd'hui supérieur à 2.500 € par an, aussi il est nécessaire de retenir un chiffre de nature à contenir efficacement le dynamisme des dépenses liées à ce dispositif.
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