Déposé le 16 juillet 2012 par : M. Tardy.
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.
L'article L.163 du livre des procédures fiscales prévoit que les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs peuvent recevoir communication, de la part de l'administration des impôts, de tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises qui sont soumises à paiement de droits d'auteurs dont elles sont gestionnaires.
Le recouvrement des droits d'auteurs dont la gestion leur est confiée relevant d'une mission strictement privée, il est anormal que ces sociétés bénéficient d'un tel avantage, relevant de prérogatives de puissance publique. Si par ailleurs des missions de service public peuvent être reconnus à ces sociétés de droit privé, le recouvrement des droits de propriété intellectuelle n'en fait pas partie.
Il convient donc de supprimer ce privilège exorbitant, qu'elles ont obtenu au détour d'une disposition discrètement introduite dans une ordonnance relative au code du cinéma, en 2009.
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