Déposé le 16 juillet 2012 par : M. Tardy.
À la première phrase du 1° du II de l'article 1605 du code général des impôts, après le mot : « réception », est inséré le mot : « effective ».
La détention d'un appareil destiné à la réception de programmes audiovisuels, que ce soit un téléviseur ou un écran d'ordinateur, n'implique pas nécessairement que la personne puisse effectivement bénéficier du service.
C'est l'un des problèmes posé par le projet d'inclure les écrans d'ordinateurs dans le champ des dispositifs permettant de recevoir les programmes de télévision. Un simple écran d'ordinateur, sans une connexion spécifique, par internet, ne permet pas à lui seul de recevoir la télévision.
Si la détention de l'appareil est juridiquement le fait déclencheur de la perception de la taxe, dans l'esprit de la loi, c'est le fait de pouvoir recevoir les programme de télévision du service public de l'audiovisuel qui justifie le paiement de la redevance audiovisuelle.
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