Déposé le 13 juillet 2012 par : M. Tardy.
Au premier alinéa du 1° de l'article 65 du code des douanes, le mot : « relatifs » est remplacé par le mot : « nécessaires ».
Dans l'actuel article 65 du code des douanes, tous les agents ayant au moins le rang de contrôleurs disposent d'un droit de consultation de document très large, sans avoir à justifier de la nécessité de la communication. Ce large pouvoir de consultation, nécessaire à la mission des douanes, répond à l'objectif constitutionnel de lutte contre la fraude. Mais il appartient au législateur d'assurer un équilibre entre les différents objectifs et droits constitutionnellement protégés. Parmi ses droits protégés, figure le respect de la vie privée.
Il apparaît important de mieux assurer cet équilibre, en s'assurant que les demandes de communication des autorités douanières sont proportionnées aux besoins de leurs enquêtes. Il est donc proposé par cet amendement d'instaurer une motivation obligatoire pour les demandes de communication d'information. Les douanes auraient à préciser exactement les informations dont elles auraient besoin, afin de limiter au maximum les atteintes à la vie privée qui pourraient se produire en cas de demandes de communications trop larges, ou n'étant pas liées à une enquête en cours.
Cette modification permettra d'anticiper la révision de la directive européenne sur la conservation des données de télécommunication, sur laquelle travaille la Commission européenne. Elle entend mieux préciser les personnes habilitées à accéder aux données, ainsi que la finalité et les procédures d'accès aux données.
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