Déposé le 13 juillet 2012 par : M. de Courson, M. Morin, M. Richard, M. Hillmeyer, M. Pancher.
I. – Le I de l'article 212 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 sont déductibles :
« a) Si le montant de la charge d'intérêts, diminué des produits d'intérêts du même exercice, n'excède pas la somme d'un million d'euros, dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ;
« b) Si le montant des dettes à long et moyen termes est inférieur au montant des capitaux propres. »
II. – Les modalités d'application du I sont fixées par décret en Conseil d'État.
Cet amendement vise à encadrer la déductibilité des intérêts d'emprunt. Cette pratique d'optimisation fiscale intra-groupe, liée à la sous-capitalisation, constitue un avantage donné aux grandes entreprises, plus capitalistiques, par rapport aux petites et moyennes entreprises.
Il est donc nécessaire de décourager cet effet de levier qui incite actuellement les filiales de grandes entreprises à s'endetter avec la garantie de la maison mère.
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