Déposé le 13 juillet 2012 par : M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier.
I. – Au a) du 3° du II de l'article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale, après la deuxième occurrence du mot : « membres », sont insérés les mots : « et qui ne peut être majorée de la partie non utilisée du crédit destiné à la rémunération des collaborateurs ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une contribution additionnelle à la contribution visée à l'article L. 137‑7‑1 du code de la sécurité sociale.
Il n'est pas normal qu'une partie du crédit destiné à la rémunération des collaborateurs des parlementaires puisse être utilisée à majorer l'indemnité représentative de frais de mandat.
Il convient de revenir au principe de l'étanchéité entre l'indemnité représentative de frais de mandat et le crédit destiné à la rémunération des collaborateurs.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.