Déposé le 16 juillet 2012 par : M. Tian, M. Hetzel.
I. – Au deuxième alinéa du I de l'article 199 ter B du code général des impôts, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 214‑43 et ».
II. – Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le crédit d'impôt recherche prévu à l'article 244quater B du code général des impôts s'impute sur l'IS dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche ont été engagées. Dans l'hypothèse où le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû, l'excédent constitue une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance peut être cédée par l'entreprise à un établissement de crédit dans les conditions de la loi dite loi « Dailly » en échange d'un crédit.
Afin d'améliorer l'accès au crédit aux entreprises, et notamment aux PME, il est proposé d'étendre la possibilité pour celles-ci de céder leur crédit d'impôt recherche à des fonds communs de titrisation, comme cela existe déjà pour les créances de TVA par exemple.
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