Amendement N° 2 (Rejeté)

Contrôle et simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

Déposé le 20 février 2013 par : M. Morel-A-L'Huissier.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  L'article L. 1111‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par douze alinéas ainsi rédigés :
«  II. – Par dérogation aux dispositions précitées, et pour les seules décisions qui relèvent de leur compétence, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, lorsque des dispositions de nature réglementaire prises en application de dispositions législatives imposent la réalisation de prestations ou de travaux nécessitant la mise en œuvre de moyens matériels, techniques ou financiers disproportionnés compte tenu de la nature ou de la configuration des lieux, des besoins à satisfaire localement ou encore de leurs capacités financières, décider de mettre en œuvre des mesures de substitution adaptées.
«  Les actes pris dans ce cadre mentionnent les dispositions réglementaires concernées, les prestations ou travaux nécessités pour leur application, les difficultés particulières engendrées et les mesures de substitution prises pour mettre en application les dispositions législatives concernées.
«  Des décrets peuvent déterminer des critères permettant de préciser le caractère disproportionné des moyens matériels, techniques ou financiers nécessaires à la mise en application de dispositions règlementaires au sens de l'alinéa précédent.
«  Cette faculté est applicable, pendant une durée de cinq ans, aux dispositions réglementaires prises ou rendues applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements depuis moins de dix ans à compter de la promulgation de la loi visant à mettre en œuvre une différenciation des normes pour les territoires ruraux.
«  Cette faculté n'est pas applicable aux dispositions réglementaires organisant les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti ou transposant des normes à caractère obligatoire édictées par l'Union européenne ou une organisation internationale.
«  III. – Lorsque des dispositions de nature réglementaire prises en application de dispositions législatives , imposent la réalisation de prestations ou de travaux nécessitant la mise en œuvre de moyens matériels, techniques ou financiers, disproportionnés compte tenu de la nature ou de la configuration des lieux, des besoins à satisfaire localement ou des capacités financières des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé tenues de s'y conformer, celles-ci peuvent proposer au représentant de l'État dans le département des mesures de substitution adaptées.
«  Les propositions émises dans ce cadre mentionnent des dispositions réglementaires concernées, les prestations ou travaux nécessités pour leur application, les difficultés particulières engendrées et les mesures de substitution proposées pour mettre en application les dispositions législatives concernées.
«  Exception faite du cas où la collectivité territoriale compétente intervient en application du II, l'autorisation de déroger est donnée par le représentant de l'État dans le département, après avis de la commission départementale de médiation ».
«  Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent III.
«  Le présent article ne s'applique toutefois pas aux dispositions réglementaires qui sont la transposition de mesures internationales ou communautaires à caractère obligatoire ou qui ne sont que le rappel d'une obligation fixée par la loi.
«  Cette faculté n'est pas applicable aux dispositions réglementaires organisant les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti ou transposant des normes à caractère obligatoire édictées par l'Union européenne ou une organisation internationale.
«  IV. – Dans chaque département, la commission départementale de médiation est présidée par le représentant de l'État dans le département. La composition et les modalités de désignation des membres de cette commission sont fixées par décret en Conseil d'État. ».

Exposé sommaire :

La prolifération des normes est devenue depuis une vingtaine d'année un sujet récurrent. Le Conseil d'État a été le premier, en 1991, à poser le diagnostic en mettant en exergue les conséquences en terme d'intelligibilité et de crédibilité du droit, de sécurité juridique et de coût pour les personnes morales et physique, publiques et privées qui doivent les appliquer.

Les règles sont surabondantes, pas toujours en adéquation avec les spécificités locales et sont parfois un frein à la réalisation de certains projets. On peut parfois même constater que le pouvoir réglementaire n'hésite pas à aller au-delà des dispositions législatives, en imposant des contraintes supplémentaires.

Une grande partie de la population qui vit hors des pôles urbains, ainsi que les collectivités locales au sein desquelles elle réside, croulent sous le poids de contraintes démesurées par rapport à leurs besoins, à leurs conditions de vie et à leurs capacités financières. La multiplicité des normes générant la complexité dans leur application, les 29300 communes rurales sont souvent confrontées à un déficit d'expertise et la population concernée a un réel problème de lisibilité des normes.

Paradoxalement, le principe d'égalité devant la loi tend peu à peu à devenir un facteur d'inégalité voire même d'inéquité. Dans le même temps, le principe d'équilibre est rompu sur le plan territorial en raison des contingences spécifiques à l'espace rural ( 78 % du territoire national).

Trois rapports ont pointé les conséquences de l'inflation normative. Le rapport Belot a analysé le diagnostic pathologique « d'une maladie de la norme », le rapport Doligé a montré qu'il y avait des solutions pour simplifier les normes applicables aux collectivités et la Mission sur la simplification des normes au service du développement des territoires ruraux a présenté l'impact de ces normes sur les territoires ruraux.

Le stock des normes applicables est devenu aujourd'hui insupportable pour les personnes publiques et privées devant les mettre en œuvre et les dispositifs qui ont été proposés ont montré leurs limites : Commission consultative des normes, Commissariat à la simplification et moratoire sur l'édiction des normes réglementaires.

Face à ce problème croissant et persistant, il est indispensable de trouver des solutions et d'apporter des réponses aux territoires et aux élus.

Tel est l'objectif du présent amendement qui propose de substituer aux normes réglementaires d'application des mesures adaptées à la réalité et à la diversité des situations locales.

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