Déposé le 20 février 2013 par : M. Guy Geoffroy.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L'article L. 2122‑22 du code général des collectivités territoriales est complété par un 25° ainsi rédigé :
« 25° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, présentés par le comptable public, fondant chacun une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, le cas échéant pour certaines créances seulement. ».
« II. – Après le 15° de l'article L. 3211‑2 du même code, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, présentés par le comptable public, fondant chacun une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, le cas échéant pour certaines créances seulement. ».
« III. – Après le 12° de l'article L. 4221‑5 du même code, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, présentés par le comptable public, fondant chacun une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, le cas échéant pour certaines créances seulement. ». ».
Cet amendement vise à rétablir l'article 10 de la présente proposition de loi – relatif à l'ouverture de la possibilité pour l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale de déléguer à l'ordonnateur le pouvoir d'admettre en non-valeur les créances les plus modestes de la collectivité – dans la rédaction adoptée au Sénat, moyennant une précision permettant de prévoir expressément que cette délégation pourra être consentie pour certaines catégories de créances seulement.
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