Amendement N° 30 (Adopté)

Contrôle et simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

Déposé le 20 février 2013 par : M. Guy Geoffroy.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  I. – L'article L. 2122‑22 du code général des collectivités territoriales est complété par un 25° ainsi rédigé :
«  25° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, présentés par le comptable public, fondant chacun une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, le cas échéant pour certaines créances seulement. ».
«  II. – Après le 15° de l'article L. 3211‑2 du même code, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
«  16° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, présentés par le comptable public, fondant chacun une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, le cas échéant pour certaines créances seulement. ».
«  III. – Après le 12° de l'article L. 4221‑5 du même code, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
«  13° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, présentés par le comptable public, fondant chacun une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, le cas échéant pour certaines créances seulement. ». ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l'article 10 de la présente proposition de loi – relatif à l'ouverture de la possibilité pour l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale de déléguer à l'ordonnateur le pouvoir d'admettre en non-valeur les créances les plus modestes de la collectivité – dans la rédaction adoptée au Sénat, moyennant une précision permettant de prévoir expressément que cette délégation pourra être consentie pour certaines catégories de créances seulement.

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