Amendement N° 11 (Sort indéfini)

Renforcement des droits des patients en fin de vie

Déposé le 24 avril 2013 par : M. de Rugy, Mme Massonneau, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, Mme Sas.

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L'article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

«  Art. L. 1111‑11. – Toute personne majeure et capable peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie. Elles sont révocables à tout moment.
«  Le médecin est tenu de les respecter car elles demeurent valables sans conditions de durée.
«  Dans ces directives, la personne indique ses souhaits en matière de limitation ou d'arrêt de traitement. Elle peut également indiquer dans quelles circonstances elle désire bénéficier d'une aide active à mourir, ou d'un suicide assisté, telle que régie par le présent code. Elle désigne dans ce document la ou les personnes de confiance chargées de la représenter et qui auront accès à son dossier médical. Les directives anticipées sont inscrites sur un registre national automatisé. Toutefois, cet enregistrement ne constitue pas une condition nécessaire pour la validité du document.
«  En complément, un fichier national des directives anticipées géré par un organisme indépendant des autorités médicales est créé dès la promulgation de la loi n° du visant à renforcer les droits des patients en fin de vie. Une association peut être habilitée par arrêté à gérer ce fichier national. Les autorités médicales ou tous médecins ont l'obligation de consulter ce fichier dès lors qu'une personne en phase avancée ou terminale d'au moins une affection reconnue grave et incurable ou dans un état de dépendance incompatible avec sa dignité est admise dans un service hospitalier.
«  La directive anticipée ainsi que le nom de la ou des personnes de confiance sont enregistrés sur la carte vitale des assurés sociaux. ».

Exposé sommaire :

Amendement de coordination du code de santé publique afin d'assurer l'ouverture à l'aide active à mourir et au suicide assisté.

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