Amendement N° 15 (Sort indéfini)

Renforcement des droits des patients en fin de vie

Déposé le 24 avril 2013 par : M. de Rugy, Mme Massonneau, Mme Allain, Mme Auroi, Mme Attard, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, Mme Sas.

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L'article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Le médecin n'est pas tenu d'apporter son concours à la mise en œuvre de l'aide active à mourir ou du suicide assisté ; dans le cas d'un refus de sa part, il doit, dans un délai de deux jours, s'être assuré de l'accord d'un autre praticien et lui avoir transmis le dossier. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à établir un droit de retrait du praticien, sous réserve qu'il s'assure de l'accord d'un confrère.

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