Déposé le 24 avril 2013 par : M. de Rugy, Mme Massonneau, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, Mme Sas.
Après l'article L. 1110‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑9‑1. – Est réputée décédée de mort naturelle, en ce qui concerne les contrats où elle est partie, la personne dont la mort résulte d'une aide active à mourir ou d'un suicide assisté mis en œuvre selon les conditions et procédures prescrites par le présent code. Toute clause contraire est réputée non écrite. ».
Amendement de coordination du code de santé publique afin d'assurer l'ouverture à l'aide active à mourir et au suicide assisté.
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