Déposé le 24 avril 2013 par : M. Dolez.
I. – Substituer à l’alinéa 2 les sept alinéas suivants :
« Sont amnistiées de droit, lorsqu’elles ont été commises entre le 1er janvier 2007 et le 1er février 2013 dans les circonstances mentionnées aux a et b du présent article et qu’elles ne sont pas passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans, les infractions suivantes :
« 1° Les délits de destructions, dégradations et détériorations prévus au chapitre II du titre II du livre III du code pénal ;
« 2° Les menaces prévues aux articles 222-17 et 222-18 du même code, sauf lorsqu’elles ont été proférées à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public ;
« 3° La diffamation et l’injure prévues aux articles 29, 30 et 31, au premier alinéa de l’article 32 et aux deux premiers alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
« 4° Le délit d’entrave à la circulation prévu à l’article L. 412‑1 du code de la route ;
« 5° Les contraventions, à l’exception des contraventions de violences.
« Les infractions mentionnées aux 1° à 5° du présent article sont amnistiées lorsqu’elles sont commises dans les circonstances suivantes : »
II. – Au début des alinéas 3 et 4, substituer aux références :
« 1° » et « 2° »,
les références :
« a) » et « b) ».
Cet amendement vise à améliorer la lisibilité de l’article 1er, d’une part, et, tout en conservant l’essentiel de la définition du champ de l’amnistie adoptée par le Sénat, à préciser et aménager le champ des infractions amnistiables, d’autre part.
Tout d’abord, l’amendement précise que, s’agissant des infractions contre les biens prévues au livre III du code pénal, seules seront amnistiables les délits de destructions, dégradations et détériorations, mais pas des infractions telles que des vols ou abus de confiance, par exemple (1°).
Ensuite, l’amendement exclut du champ de l’amnistie les diffamations commises à raison d’un motif discriminatoire, ce que ne faisait pas le texte adopté par le Sénat (3°).
Enfin, l’amendement étend le champ de l’amnistie à un certain nombre d’infractions susceptibles d’être commises dans le cadre de mouvements sociaux et qui, par leur niveau de peine, ne sont pas d’une gravité supérieure à celle des infractions déjà incluses dans le champ de l’amnistie. L’amnistie serait ainsi applicable :
— au délit d’injure prévu par l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, puni d’une peine de 12 000 euros d’amende – peine inférieure à certains cas de diffamation punis de 45 000 euros d’amende et déjà inclus dans le champ de l’amnistie (3°) ;
— au délit d’entrave à la circulation prévu à l’article L. 412‑1 du code de la route, puni de deux ans d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende (4°) ;
— à toutes les contraventions, à l’exclusion des violences, ce qui permettra de couvrir des contraventions de déversement d’objets sur la voie publique, de menaces contraventionnelles ou encore de diffamation et injure non publiques (5°).
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