Amendement N° 12 (Sort indéfini)

Amnistie des faits commis lors de mouvements sociaux

Déposé le 15 mai 2013 par : M. Dolez.

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À l'alinéa 1, substituer aux mots :

«  constituant une atteinte à l'intégrité physique ou psychique des personnes, ayant fait l'objet d'une amnistie au titre de l'article 4 »,

les mots :

«  , ayant fait l'objet d'une amnistie au titre de l'article 4 et commise à l'occasion de l'exercice soit de l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 2411‑1 du code du travail, soit de l'une des fonctions de représentant du personnel ou de représentant des organisations syndicales mentionnées par la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'exclure la réintégration des salariés et agents publics lorsque la faute ayant motivé leur licenciement était une faute lourde, et pas uniquement lorsqu'ils avaient commis des violences, d'une part, et de limiter le bénéfice du droit à réintégration aux salariés ou agents publics exerçant un mandat syndical.

Ces modifications sont nécessaires pour assurer la conformité de la proposition de loi à la Constitution. En effet, dans sa décision n° 88‑244 DC du 20 juillet 1988, le Conseil constitutionnel a estimé que le fait d'imposer à un employeur et à des salariés la fréquentation sur leur lieu de travail d'une personne ayant commis une faute lourde pouvait porter atteinte à leur liberté personnelle. Il avait, en conséquence, censuré une disposition de la loi d'amnistie de 1988 qui n'excluait la réintégration de salariés que dans le cas où ceux-ci avaient été licenciés pour des faits de violence. Le Conseil avait également estimé que l'atteinte à la liberté d'entreprendre que constituait la réintégration d'un salarié licencié devait être justifiée par un motif d'intérêt général et n'avait, en conséquence, validé la disposition de la loi que parce que le bénéfice du droit à réintégration était limité aux représentants du personnel.

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