Déposé le 11 mars 2013 par : Mme Schmid, M. Siré, Mme Le Callennec, Mme Genevard, M. Gandolfi-Scheit, M. Abad, Mme Dion, M. Luca, M. Decool, Mme Louwagie, M. Fromion, M. Marsaud, M. Sermier, Mme Grosskost.
Au premier alinéa de l'article L. 331‑7 du code de l'éducation, le mot : « orientation-psychologues » est remplacé par le mot : « orientation ».
La référence aux « conseillers d'orientation » a pour objet de ne pas limiter aux seuls « conseillers d'orientation psychologues » la mission d'orientation.
En effet, comme l'a souligné la Cour des comptes dans son rapport « L'orientation à la fin du collège : la diversité des destins scolaires selon les académies » de septembre 2012, de nombreuses critiques ont été effectuées au cours de son enquête sur la « réalité variable » de l'expertise des conseillers d'orientation psychologues en matière d'orientation, tant en ce qui concerne les formations scolaires que les caractéristiques des métiers. La question de l'utilité du caractère complémentaire de leur formation de psychologue a même été soulevée.
Un processus permettant donc un recrutement de professionnels d'entreprises, comme conseillers d'orientation, par la voie notamment de la validation des acquis de l'expérience (VAE) doit pouvoir être proposé via des postes sur profils (seconde carrière ou sous statut associé).
Corrélativement, il convient de mettre en place un nouveau mode de recrutement et de gestion de carrière des conseillers d'orientation « psychologues » et rendre impératif la connaissance des métiers, pour renforcer l'approche métiers de l'éducation à l'orientation dans l'enseignement secondaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.