Déposé le 7 mars 2013 par : M. Bleunven.
Il est inséré, après l’article 11, l’article suivant :
« Article 11 bis :
Il est inséré après l’article L. 156 du code de l’éducation un article L. 157 ainsi rédigé :
« Article L.157 : Des convention spécifiques conclues entre l’Etat, des collectivités territoriales et des associations de promotion des langues régionales peuvent organiser et financer des établissements d’enseignement scolaire ou supérieur en ces langues, publics ou privés. Dans le cadre de ces conventions, ces établissements peuvent obtenir de l’Etat et des collectivités territoriales les locaux et subventions nécessaires à leur fonctionnement. »
Compte tenu de la situation précaire et spécifique de chacune des langues régionales, les collectivités territoriales dont la compétence est suggérée par l’introduction de l’article 75-1 de la Constitution sous le titre des collectivités territoriales, ont un rôle particulier à jouer pour la sauvegarde de ce patrimoine linguistique vivant remarquable, source de lien social et intergénérationnel, et de créativité.
C’est pourquoi il est nécessaire d’accorder aux collectivités territoriales la souplesse et les moyens légaux nécessaires, notamment dans le domaine de l’éducation et de la formation pour s’acquitter de cette mission de sauvegarde et de promotion de nos langues régionales en partenariat avec l’Etat et avec des associations qui font preuve d’initiative, de dynamisme et d’innovation sur le plan pédagogique et éducatif, au bénéfice de la société et des générations futures.
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