Déposé le 13 mars 2013 par : M. Accoyer.
Après l'article L. 311‑3‑1 du même code, il est inséré un article L. 311‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑3‑2. – À tout moment de la scolarité, après évaluation de l'équipe éducative et sur les préconisations éventuelles de professionnels spécialisés, un plan d'accompagnement personnalisé peut être mis en place pour aménager la scolarité des élèves qui éprouvent des difficultés durables dans les apprentissages scolaires mais ne nécessitant pas de prime abord la mise en place d'un projet personnalisé de scolarisation. L'élève peut bénéficier d'un aménagement d'examen adapté à ses difficultés conformément à l'article L. 112‑4. Si nécessaire, un projet personnalisé de scolarisation peut remplacer le plan d'accompagnement personnalisé dans les conditions des articles L. 112‑1 à L. 112‑5. ».
Le dispositif proposé permettrait enfin de tenir compte de la majorité des élèves souffrant de troubles spécifiques des apprentissages dans un cadre légal. L'échec scolaire, l'illettrisme, le décrochage scolaire entrant dans cette catégorie.
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