Déposé le 7 mars 2013 par : Mme Martine Faure, M. Bréhier, M. Bloche, les membres du groupe SRC.
Au deuxième alinéa de l’article 37, les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Il comporte la vérification d’un niveau de connaissances, de compétences et de culture définies par les programmes du lycée, dans des conditions fixées par décret.»
Cet article ne concernait avant sa modification par le gouvernement et la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale que le baccalauréat général. Son extension aux voies professionnelle et technologique lui fait embrasser une grande diversité de situations s’agissant des connaissances et compétences évaluées à l’examen :
- Dans la voie générale, l’évaluation ne porte que sur les enseignements de la dernière année ;
- Il en va de même pour l’évaluation des enseignements généraux de la voie technologique ;
- Dans la voie professionnelle et pour les enseignements technologiques, l’évaluation porte le plus souvent sur les deux années de première et terminale.
Par ailleurs, la mention « des enseignements suivis par l’élève » a été supprimée car elle n’est pas pertinente ; peuvent en effet se présenter au baccalauréat des candidats qui ne sont pas élèves : candidats « individuels » ou candidats « libres » pour tous les baccalauréats, candidats par la voie de la validation des acquis de l’expérience ou apprentis dans la voie professionnelle.
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