Déposé le 11 mars 2013 par : M. Douillet.
Section 6
Dispositions applicables aux établissements privés hors contrat
Art. ...
Au troisième alinéa de l'article L. 441‑1 du même code le mot : « huit » est remplacé par le mot : « trente ».
Cet amendement vise à prolonger le délai accordé aux maires des communes pour faire opposition à la demande d'ouverture d'une école privée hors contrat.
En effet, à ce jour, le maire ne dispose que de huit jours pour s'assurer qu'aucune raison tirée de l'intérêt des bonnes mœurs ou de l'hygiène ne s'oppose à l'ouverture d'une école sur le territoire de sa commune.
Ce délai est bien évidemment trop court pour que les services municipaux concernés puissent effectuer les vérifications nécessaires, dans l'intérêt des enfants.
S'il convient, bien évidemment, de ne pas remettre en cause la liberté d'établissement, il serait utile de prolonger le délai existant, afin de permettre au maire d'obtenir toutes les informations nécessaires à l'obtention d'une garantie que les enfants seront accueillis dans des locaux adaptés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.