Déposé le 12 mars 2013 par : M. de Rocca Serra, M. Marcangeli, M. Gandolfi-Scheit, Mme Grosskost, M. Gorges.
À la première phrase de l'article L. 212‑8 du même code, après la deuxième occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « ou ne bénéficiant pas d'un enseignement en langues régionales dans leur commune de résidence ».
Le présent amendement vise à ce que les enfants ne bénéficiant pas d'un enseignement en langues régionales dans leur commune de résidence puissent être pris en charge financièrement dans un établissement scolaire d'une autre commune, par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence.
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