Amendement N° 36 (Non soutenu)

Refondation de l'école de la république

Déposé le 13 mars 2013 par : M. Verchère.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L. 311‑3‑1 du même code, il est inséré un article L. 311‑3‑2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 311‑3‑2 – À tout moment de la scolarité, après évaluation de l'équipe éducative et sur les préconisations éventuelles de professionnels paramédicaux, un plan d'accompagnement personnalisé peut être mis en place pour aménager la scolarité des élèves qui éprouvent des difficultés durables dans les apprentissages scolaires, mais ne nécessitant pas de prime abord la mise en place d'un projet personnalisé de scolarisation. L'élève peut bénéficier d'aménagements d'examens adaptés à ses difficultés conformément à l'article L. 112‑4. Si nécessaire, un projet personnalisé de scolarisation peut remplacer le plan d'accompagnement personnalisé dans les conditions prévues aux articles  L. 112‑1 à L 112‑5. »

Exposé sommaire :

Rappel : L'OCDE a développé une typologie en trois catégories qui combine l'approche médicale du handicap et l'approche par les BEP.

- La catégorie A regroupe les enfants porteurs de “déficiences” (disabilities), c'està-dire d'un handicap au sens médical du terme.

- La catégorie B est celle des enfants ayant des “difficultés” (difficulties), soit des troubles émotionnels ou comportementaux, soit des difficultés d'apprentissage spécifiques.

- Enfin, la catégorie C rassemble l'ensemble des enfants affectés de “désavantages” (disadvantages), qui peuvent être d'ordre économique, social, culturel ou linguistique.

En effet, la catégorie C d'élèves en difficultés peut bénéficier des dispositifs d'aide et de soutien comme le programme personnalisé de réussite éducative et les élèves de la catégorie A relevant d'un handicap reconnu par les MDPH peuvent bénéficier d'un plan personnalisé de scolarisation.

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