Déposé le 9 mars 2013 par : Mme Dalloz.
Au sixième alinéa de l'article L. 111‑1 du code de l'éducation, après le mot : « économique » est inséré le mot : « , territoriale ».
Les différences objectives de situation nécessitent une adaptation du service public de l'éducation. Ainsi est-il nécessaire d'indiquer clairement dans le code de l'éducation, et en ses principes généraux, les particularités des milieux rural et de montagne telles que reconnues par la loi n°85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Un rappel du contenu de cette loi a été fait par circulaireen date du 30 décembre 2011 s'il était nécessaire de démontrer l'actualité du texte concerné.
En voici quelques extraits :
« L'identité et les spécificités de la montagne sont reconnues par la nation et prises en compte par l'État, les établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les actions qu'ils conduisent.
La politique de la montagne a pour finalité de permettre aux populations locales et à leurs élus d'acquérir les moyens et la maîtrise de leur développement en vue d'établir, dans le respect de l'identité culturelle montagnarde, la parité des revenus et des conditions de vie entre la montagne et les autres régions. Elle se fonde sur la mise en valeur optimale des potentialités locales. »
« Il convient en effet de garantir l'égalité des chances aux enfants scolarisés dans ces écoles ou réseaux d'écoles et de promouvoir, en tenant compte de leur situation, un développement équilibré de l'offre scolaire dans ces territoires.
Il convient de combiner le classement en zone de montagne avec le caractère rural de la commune, sa démographie scolaire, son isolement et ses conditions d'accès par les transports scolaires. »
C'est pourquoi il est impératif de reconnaître aux territoires ruraux et de montagne une nécessaire adaptation des règles communes du service public de l'éducation.
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