Déposé le 26 mars 2013 par : M. Bénisti.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 2151‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 2151‑5. – Toute recherche sur l'embryon humain, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches est interdite. ».
La loi du 6 août 2004 a conduit à une situation paradoxale d'interdiction de recherche sur l'embryon pour des raisons d'éthique et d'autorisation à titre dérogatoire pour des raisons scientifiques. On ne peut raisonnablement, et de manière définitive, poser une interdiction et édicter dans le même temps une dérogation revenant à vider en pratique de son sens cette interdiction. Il est donc urgent de clarifier cette situation.
La loi du 7 juillet 2011 a accentué cette situation, en atténuant les conditions de dérogations, si bien que le principe d'interdiction s'en est trouvé très fragilisé.
Par ailleurs, les deux conditions de dérogation, à savoir « progrès médicaux majeurs » et « impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d'une recherche ne recourant pas à des embryons humains », prévues par l'alinéa II de l'article L. 2151‑5 ne sont pas remplis :
- le monde scientifique reconnaît que la recherche sur l'embryon n'a pas franchi le stade de la recherche clinique, alors que des travaux pour cette recherche sont réalisés depuis 20 ans dans le monde et que seul 1 essai clinique est en cours.
- il existe des méthodes alternatives tant pour les perspectives d'applications thérapeutiques avec les cellules souches adultes et issues du cordon ombilical, et bientôt avec les cellules souches pluripotentes induites (lancement du premier essai clinique) que pour la recherche pharmaceutique, avec les cellules souches pluripotentes induites (iPS). Ces dernières cellules rendent inutile la recherche sur les cellules souche embryonnaires humaine puisqu'elles ont les mêmes capacités, et ouvrent en plus au grand progrès de la médecine personnalisée.
Dans ces conditions, par souci de cohérence, et d'efficacité scientifique, la recherche embryonnaire n'ayant pas apporté la preuve de son utilité, on peut revenir à un régime d'interdiction absolue.
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