Déposé le 25 mars 2013 par : M. Ciotti.
Rédiger ainsi l'alinéa 12 :
« c) La délimitation respecte les limites des circonscriptions pour l'élection des députés déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au code électoral . ».
Cet amendement vise d'une part à ne pas imposer à la population de chaque canton de s'inscrire dans un tunnel de plus ou moins 30 % par rapport à la moyenne départementale : si le respect de cet écart a été imposé, en 1986 comme en 2009, pour la délimitation des circonscriptions législatives, à la fois par le législateur (loi n° 86‑825 du 11 juillet 1986 et loi n° 2009‑39 du 13 janvier 2009) et par le Conseil constitutionnel (décisions n° 86‑208 DC des 1er et 2 juillet 1986 et n° 2008‑573 DC du 8 janvier 2009) ou pour la répartition des cantons d'une même région au sein des départements la composant (décisions n° n° 2010‑618 DC du 9 décembre 2010 et n° 2011‑634 DC du 21 juillet 2011), il ne l'a jamais été pour la délimitation des circonscriptions cantonales. Or, la population de celles-ci présente, à l'intérieur d'un même département, des écarts parfois considérables (voir l'étude d'impact) ; ces écarts n'ont pas empêché des élections cantonales de se dérouler, sans être contestées pour ce motif, jusqu'en mars 2011. Imposer aujourd'hui une telle contrainte démographique, ramenant l'écart de population entre les deux cantons extrêmes à un rapport de 1 à 1,5 pour tous les départements, aboutirait à un véritable bouleversement de la carte cantonale :
D'autre part, cet amendement vise en revanche à ajouter la condition du respect par la nouvelle délimitation cantonale, des limites des circonscriptions législatives : par deux fois, en 1986 et en 2009, le Parlement a imposé au redécoupage des circonscriptions législatives de respecter les limites des circonscriptions cantonales (à l'exception de celles comptant plus de 40.000 habitants), règle dont le Conseil constitutionnel a souligné qu'elle permettait d'éviter des délimitations arbitraires (décisions n° 86‑208 DC des 1er et 2 juillet 1986 et n° 2008‑573 DC du 8 janvier 2009). Il serait paradoxal que les limites des nouveaux cantons, dessinées par décret, ne soient pas à leur tour assujetties au respect des limites des circonscriptions législatives, résultant de dispositions législatives ; tout au contraire, l'insertion des nouveaux cantons dans le tracé des circonscriptions législatives, délimité il y a moins de quatre ans et validé par le Conseil constitutionnel (décision n° 2010‑602 DC du 18 février 2010), permet de garantir de tout arbitraire les textes à élaborer par le pouvoir réglementaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.