Amendement N° 196 (Retiré avant séance)

Déposé le 23 mars 2013 par : M. Goasdoue.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5211‑10‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 5211‑10‑1. – I. – Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, l'organe délibérant fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de son bureau, en application de l'article L. 5211‑10.
«  II. – Les membres du bureau autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque membre peut présenter une liste de candidats.
«  Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision de l'organe délibérant relative à la composition du bureau. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents sièges du bureau sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste et il en est donné lecture par le président.
«  Dans le cas contraire, l'organe délibérant procède d'abord à l'élection du bureau, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
«  III. – Après la répartition des sièges du bureau, l'organe délibérant procède à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus basse sont élus. ».

Exposé sommaire :

Suite à la suppression de l'article 20 sexies, le projet de loi ne prévoit plus aucune modification des modalités d'élection du bureau et des vice-présidents de l'organe délibérant d'un EPCI à fiscalité propre.

Les modalités actuelles sont pourtant loin d'être idéales. Notamment, l'élection de manière séparée et successive de chaque vice-président au scrutin majoritaire alourdit considérablement la procédure dans les grands EPCI.

Cet amendement propose donc de réintroduire dans le texte l'élection du bureau intercommunal et des ses vice-présidents au scrutin de liste. La constitution de listes contribuerait à alléger les procédures mais également à forger un esprit d'équipe parmi les candidats, essentiel au bon fonctionnement du futur bureau intercommunal.

Tel est l'objet de cet amendement.

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