Déposé le 23 mars 2013 par : M. Morel-A-L'Huissier.
Compléter l'alinéa 12 par les mots :
« à l'exception des cantons situés dans des départements comprenant des territoires de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et des cantons situés en zones de revitalisation rurale. ».
Un département de montagne caractérisé par une faible densité démographique, des handicaps naturels importants et une superficie très étendue doit pouvoir bénéficier d'exceptions dans la nouvelle délimitation des cantons en application de l'article 8 de la loi montagne dont l'objet même prévoit que : « les dispositions de portée générale sont adaptées, en tant que de besoin, à la spécificité de la montagne ».
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