Déposé le 28 mai 2013 par : M. Launay.
Remplacer l'alinéa 9 par l'alinéa suivant :
« En cas de désignation d'un administrateur provisoire, les engagements pris au bénéfice d'un dirigeant suspendu par l'établissement lui-même ou par toute entreprise contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci ne peuvent donner lieu à aucun versement pendant la durée de l'accomplissement de sa mission.La reprise ultérieure des versements est conditionnée à sa validation par l'Assemblée générale. »
L'alinéa 9 de l'article 8 prévoit que :
« En cas de désignation d'un administrateur provisoire, les engagements pris au bénéfice d'un dirigeant suspendu par l'établissement lui-même ou par toute entreprise contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci ne peuvent donner lieu à aucun versementpendant la durée de l'accomplissement de sa mission. »
Il n'est plus admissible de voir des dirigeants ayant entrainé leur entreprise dans les pire difficultés percevoir des parachutes dorés et des retraites chapeau plantureuses.
Cet amendement vise à conditionner les versements ultérieurs à une décision de l'assemblée générale, qui jugera ainsi du rôle du dirigeant dans les problèmes traversés.
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