Déposé le 28 mai 2013 par : Mme Berger.
Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 2 :
« Au cours du premier trimestre de chaque année, le prestataire de services de paiement porte à la connaissance du bénéficiaire du paiement, à l'exclusion des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par ce prestataire au cours de l'année civile précédente au titre des frais facturés fixés contractuellement pour l'encaissement des paiements par carte. »
Le présent article prévoit une information des commerçants sur le montant annuel des frais qu'ils supportent du fait des paiements par carte bancaire.
Le présent amendement apporte, outre des modifications rédactionnelles, une précision excluant du dispositif les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.
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