Amendement N° CF19 (Retiré)

Déposé le 28 mai 2013 par : M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas.

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A l'alinéa 13

Après le mot :

«  sanction »,

insérer les mots :

«  prévue à l'article L. 612-39 ».

Exposé sommaire :

L'article L 612-39 du code monétaire et financier vient préciser le régime de sanction applicable par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. La référence à cette disposition législative permet alors de clarifier les sanctions encourues par les dirigeants mentionnés aux articles L. 511-13 et L 532-2 en cas de manquement à leurs obligations. Dans un souci d'intelligibilité de la loi et d'efficacité de la procédure de sanction, il semble pertinent de faire référence à cette procédure qui permet de proportionner la sanction applicable au dirigeant par l'autorité de contrôle à la gravité du manquement. L'Autorité pourra alors prononcer à l'encontre du ou des dirigeants des établissements de crédits et d'investissement concerné diverses sanctions limitées dans le temps telles que l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'effectuer certaines opérations, la démission d'office du dirigeant avec ou sans nomination d'un administrateur provisoire.

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