Déposé le 28 mai 2013 par : M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier.
I. A l'alinéa 27, substituer au mot « deux » le mot « cinq ».
II. En conséquence, après l'alinéa 29, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« En cours de prêt, l'emprunteur peut tous les ans, et sans devoir verser d'indemnité ou de frais au prêteur, résilier son contrat d'assurance ou dénoncer son adhésion à un contrat d'assurance de groupe.
« Si le contrat de prêt comporte une exigence d'assurance de la part du prêteur, conformément au 4° de l'article L. 312-8, l'emprunteur doit avoir souscrit une nouvelle assurance d'un niveau de garanties équivalent à l'assurance en vigueur.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de la résiliation par l'emprunteur du contrat d'assurance ou de la dénonciation de son adhésion à un contrat d'assurance de groupe.
Cet amendement vise à offrir la possibilité à l'emprunteur d'une résiliation annuelle de l'assurance emprunteur et détermine les conditions de la mise en œuvre de la substitution d'assurance et de sureté auprès du prêteur.
En outre, le présent amendement propose d'inscrire dans le code de la consommation que la substitution d'assurance en cours de prêt ne peut être tributaire d'une facturation. La liberté de choix ne peut être entravée par une libre facturation, d'autant que nous avons vu que les banques pouvaient imaginer fixer de façon unilatéral et à posteriori le coût de tels actes.
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