Amendement N° CF42 (Retiré)

Déposé le 28 mai 2013 par : M. Jean-Christophe Lagarde, M. de Courson, M. Jégo, M. Philippe Vigier.

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Après l'alinéa 2, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

«  II. – Après l'article L. 311‑10‑1 du même code, il est inséré un article L. 311‑10‑2 ainsi rédigé :
«  Art. L. 311‑10‑2. – Le prêteur qui a accordé un crédit sans s'être préalablement informé de la situation de solvabilité de l'emprunteur, et notamment de sa situation d'endettement global et de ses revenus, ne peut exercer de procédure de recouvrement à l'encontre de l'emprunteur défaillant, ou de toute personne physique ou morale s'étant portée caution, sauf si l'emprunteur a, en connaissance de cause, fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir un crédit. ».

Exposé sommaire :

Le surendettement est à l'origine de situations de détresse qui ne peuvent laisser indifférents le parlement et le gouvernement. Chaque année, près de 200 000 personnes entrent en situation de surendettement. Leur nombre croît dans une proportion très significative, de l'ordre de 15 % par an.

Depuis de nombreuses années, le législateur s'est saisi du problème, et notamment de celui que constitue l'attribution parfois abusive de crédits à la consommation dans le processus de surendettement que les pouvoir publics ont alors décidé d'encadrer leurs pratiques.

Toutefois, les mesures prises – réglementation de la publicité autour des crédits à la consommation et amélioration de l'information des souscripteurs de prêts - sont restées insuffisantes pour réduire le nombre de foyers surendettés, car elles visent uniquement à responsabiliser l'emprunteur.

Or, il faut privilégier une co-responsabilisation des deux acteurs du prêt : le prêteur et l'emprunteur. On voit bien trop souvent des organismes peu regardants accorder des crédits à des personnes dont la situation financière n'offre manifestement aucune garantie de remboursement. Et ces mêmes organismes, en cas de défaillance de l'emprunteur, se tournent ensuite vers la société pour obtenir réparation d'une rupture d'un contrat relevant du droit privé.

Ainsi, afin de responsabiliser les établissements de crédits, il apparaît naturel d'exiger qu'ils étudient avec précision la situation financière des souscripteurs et décident, en connaissance de cause, d'octroyer ou non le crédit qui leur est demandé. S'il apparaissait alors que l'établissement de crédit n'avait pas procédé à cette vérification, il serait dès lors responsable de la non-solvabilité éventuelle du souscripteur et ne pourrait donc pas engager de procédures de recouvrement, sauf si le souscripteur a délibérément fourni de fausses informations le concernant.

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