Amendement N° CF47 (Retiré)

Déposé le 28 mai 2013 par : M. Eckert, Mme Berger, M. Laurent Baumel, M. Dominique Lefebvre.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I. L'article L. 132-9-3 du code des assurances est ainsi modifié :
«  1° Au I, après le mot : « s'informent », sont insérés les mots : « au moins chaque année ».
«  2° L'article est complété par un III et un IV ainsi rédigés :
«  III. Les entreprises d'assurance ainsi que les institutions de prévoyance et unions mentionnées au I publient chaque année :
«  1° le nombre et l'encours des contrats d'assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, dont l'assuré est décédé et dont les capitaux ou rentes n'ont pas été versés au bénéficiaire.

 « 2° le nombre et l'encours des contrats d'assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, ayant fait l'objet de la recherche mentionnée au II et dont les capitaux ou rentes ont été versées au bénéficiaire à l'issue de cette recherche.

«   Cette publication est faite avant le 30 juin de chaque année et porte sur les contrats recensés au 31 décembre de l'année précédente.
«  IV. Les contrats d'assurance sur la vie, dont les assurés sont décédés depuis plus de dix ans et dont les capitaux ou rentes n'ont pas été versés au bénéficiaire, sont consignés à la Caisse des dépôts et consignations dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
«  II. L'article L. 223-10-2 du code de la mutualité est ainsi modifié :
«  1° Au I, après le mot : « s'informent », sont insérés les mots : « ,au moins chaque année, ».
«  2° L'article est complété par un III et un IV ainsi rédigés :
«  III. Les mutuelles mentionnées au I publient chaque année :
«  1° le nombre et l'encours des contrats d'assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, dont l'assuré est décédé et dont les capitaux ou rentes n'ont pas été versés au bénéficiaire.

 « 2° le nombre et l'encours des contrats d'assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, ayant fait l'objet de la recherche mentionnée au II et dont les capitaux ou rentes ont été versées au bénéficiaire à l'issue de cette recherche.

 «  Cette publication est faite avant le 30 juin de chaque année et porte sur les contrats recensés au 31 décembre de l'année précédente.

«  IV. Les contrats d'assurance sur la vie, dont l'assuré est décédé depuis plus de dix ans et dont les capitaux ou rentes n'ont pas été versés au bénéficiaire, sont consignés à la Caisse des dépôts et consignations dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Exposé sommaire :

Adopté à l'initiative du Sénat, l'article 23 quater a trait aux contrats d'assurance-vie en déshérence. Le présent amendement a pour objet de compléter et de renforcer le dispositif adopté par le Sénat.

Les entreprises d'assurances, mutuelles et institutions de prévoyance seraient tenues de recenser, chaque année, les contrats d'assurance-vie dont le titulaire est décédé et de publier le nombre et l'encours des contrats relevant de cas de figure et qui n'ont pas été réclamés par un bénéficiaire. Elles publieraient également le nombre et l'encours des contrats d'assurance-vie qui ont fait l'objet d'une recherche à la demande d'un bénéficiaire, comme le permet l'état du droit.

Les contrats d'assurance-vie en déshérence seraient consignés à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) sous un délai de dix ans. La conservation de ces fonds revient en effet naturellement à la CDC dont les consignations sont une mission historique.

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