Amendement N° CF59 (Rejeté)

Déposé le 28 mai 2013 par : M. Paul, M. Bui, M. Ferrand, M. Potier, Mme Linkenheld, M. Arnaud Leroy, M. Amirshahi, M. Chanteguet, Mme Laurence Dumont, Mme Untermaier, Mme Romagnan, M. Cordery, M. Noguès, M. Bardy, M. Dussopt, M. Cherki, M. Philippe Baumel, Mme Khirouni, M. Goldberg.

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Après l'alinéa 9, in sérer un alinéa ainsi rédigé :

«  2° Les activités ne figurant pas dans la liste définie au 6° de l'article L. 631-2-1 du code monétaire et financier. »

II. En conséquence, à l'alinéa 10, substituer à la référence :

« 2° »

la référence :

«  3° ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à mieux encadrer la liste des exceptions au principe de la filialisation des activités. L'article 1 du projet de loi dispose en effet que doivent être filialisées les activités de négociation portant sur les instruments financiers faisant intervenir leur compte propre à l'exception des activités relatives à la fourniture de services d'investissement (intermédiation), à la compensation d'instruments financiers, à la couverture des risques de l'établissement de crédit, à la tenue de marché et à la gestion de trésorerie du groupe. Ces exceptions sont basées sur des acceptions trop larges qui font courir le risque qu'en pratique, la plupart des activités, y compris celles « non-utiles à l'économie », restent dans le giron des maisons mères.

Afin de remédier à cette difficulté, un amendement visant à modifier l'article 11 prévoit de placer sous la responsabilité impérative du futur Haut conseil de stabilité financière la définition d'une liste élargie excluant explicitement des activités de la maison mère. C'est à cet amendement à l'article 11 que renvoie le présent amendement de conséquence

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