Déposé le 25 mai 2013 par : M. Paul, M. Potier, M. Bui, Mme Laurence Dumont, M. Ferrand, M. Philippe Baumel, Mme Linkenheld, Mme Khirouni, M. Goldberg, M. Arnaud Leroy, M. Chanteguet, Mme Untermaier, Mme Romagnan, M. Cordery, M. Noguès, M. Bardy, M. Dussopt, M. Cherki, M. Launay, M. Amirshahi.
Compléter le code monétaire et financier par un article L. 312-1-3 rédigé comme suit :
« Les agents commerciaux travaillant pour les établissements de crédit ne peuvent se prévaloir en aucune façon du titre de conseiller.
Le fait, pour un établissement de crédit, de méconnaître l’obligation énoncée au précédent alinéa est sanctionné par une amende pouvant aller jusqu’à 100 euros par agent concerné. »
Cet amendement tend à empêcher les établissements de crédit de donner à leurs collaborateurs le titre de « conseiller », appellation trompeuse pour le consommateur. En effet ces collaborateurs ne conseillent pas toujours leurs clients au mieux de leurs intérêts, puisque l’établissement de crédit fixe des objectifs de vente de produits financiers, objectifs qui peuvent donner lieu à un intéressement. De plus ils ne peuvent vendre que les produits commercialisés par leur banque -au contraire des courtiers par exemple-, ce qui biaise un peu plus encore le conseil.
Ces intérêts divergents, dont on a constaté à de multiples reprises les conséquences dommageables, ne doivent plus être occultés par le titre trompeur de « conseiller ».
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