Amendement N° CF70 (Retiré)

Déposé le 28 mai 2013 par : M. Paul, M. Bui, M. Potier, M. Ferrand, Mme Linkenheld, M. Philippe Baumel, Mme Khirouni, M. Goldberg, M. Arnaud Leroy, M. Amirshahi, M. Chanteguet, Mme Laurence Dumont, Mme Untermaier, Mme Romagnan, M. Cordery, M. Noguès, M. Bardy, M. Dussopt, M. Cherki.

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A l'alinéa 1, remplacer les mots « il est inséré un article L. 113-15-2 ainsi rédigé » par les mots « il est inséré deux articles L. 113-15-2 et L. 113-15-3 ainsi rédigés ».

II Après l'alinéa 5, compléter le I par un article L. 113-15-3 ainsi rédigé :

«  Art L. 113-15-3. - Pour les contrats d'assurance emprunteur couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles souscrits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée à chaque date anniversaire du contrat. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.

L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. »

Exposé sommaire :

Cet amendement tend à créer un régime de dénonciation de l'assurance emprunteur. En effet, à ce jour, l'emprunteur ne dispose d'aucun moyen juridique de dénoncer son contrat d'assurance emprunteur pendant la durée de remboursement de son prêt.

Or l'assurance emprunteur présente la caractéristique d'être l'assurance au montant le plus élevé (plusieurs milliers d'euros sur la totalité de la durée de remboursement du prêt), dont l'engagement pour le consommateur est le plus long (durée du crédit, soit jusqu'à 25 ans), et pour lequel les conditions de souscription sont les moins favorables puisque la liberté de choix offerte par la Loi Lagarde est peu effective aujourd'hui.

De ce fait, il est proposé que les contrats d'assurance emprunteurconclus à compter de l'entrée en vigueur du texte puissent faire l'objet d'une résiliation annuelle, ce qui permettra de faire jouer la concurrence et donc de libérer du pouvoir d'achat pour le consommateur.

Cet amendement a dès lors pour objet de rendre enfin possible la dénonciation de l'assurance emprunteur pendant toute la durée du prêt, au moyen d'un régime de résiliation propre à cette catégorie d'assurance.

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