Déposé le 11 juin 2014 par : M. Lurton.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai maximal de six mois suivant sa décision, le juge, au vu d'un rapport établi par le service d'aide sociale à l'enfance, statue sur le maintien ou la suppression du versement des allocations à la famille en fonction de la participation de celle-ci à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou de la perspective d'un retour de l'enfant dans son foyer. Il peut également décider de répartir le montant de ce versement entre la famille et le service d'aide sociale à l'enfance sur la base d'un ou plusieurs taux fixes définis par décret. » ».
Le présent amendement s'inscrit dans une démarche de simplification du dispositif prévu par le Sénat en prévoyant un réexamen de la situation de la famille et du versement des allocations familiales non pas à trois mais à six mois, délai qui correspond généralement au réexamen de la décision de placement par le juge.
Par ailleurs, s'il ne définit plus de taux plafond applicable à la part des allocations afférente à l'enfant placé susceptible d'être maintenue à la famille au-delà de la période d'observation, il prévoit néanmoins la possibilité pour le juge de répartir le montant correspondant entre la famille et le service de l'aide sociale à l'enfance, sur la base d'un ou plusieurs taux fixes définis par décret. L'objectif est de permettre au juge d'adapter le plus finement possible sa décision en fonction du comportement de la famille pendant la période d'observation.
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