Sous-amendements associés : 10
Déposé le 11 juin 2014 par : M. Lurton.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 543‑1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, l'allocation de rentrée scolaire continue d'être évaluée en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service d'aide sociale à l'enfance. L'allocation de rentrée scolaire afférente à l'enfant confié à ce service est versée audit service.
« Toutefois, le juge peut décider, d'office ou sur saisine du président du conseil général, au vu d'un rapport établi par le service d'aide sociale à l'enfance, à la suite d'une mesure prise en application des articles 375‑3 et 375‑5 du code civil ou des articles 15, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, de maintenir le versement de l'allocation à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant. » ».
Le présent amendement vise à proposer une rédaction plus complète de l'article 2, reprenant en grande partie les dispositions figurant dans la proposition de loi initiale de M. Christophe Béchu et Mme Catherine Deroche qui prévoyait, certes, le principe d'un versement au service de l'aide sociale à l'enfance de l'allocation de rentrée scolaire (ARS) mais conservait néanmoins la possibilité pour le juge de maintenir le versement de cette allocation à la famille « lorsqu'elle participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ».
En effet, le versement automatique de l'allocation de rentrée scolaire au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), sans dérogation possible, ne semble pas plus se justifier pour l'ARS que pour les allocations familiales. Dans les deux cas, la famille peut être désireuse de conserver un lien avec l'enfant placé et de continuer à participer à son entretien, par exemple, en contribuant à l'organisation de la rentrée scolaire.
C'est pourquoi s'il paraît logique et nécessaire de transposer à l'article L. 543‑1 du code de la sécurité sociale, pour l'ARS, le principe posé à l'article L. 521‑2, pour les allocations familiales, d'un versement au service de l'aide sociale à l'enfance en cas de placement d'un enfant, il apparaît tout aussi logique et nécessaire de laisser au juge la possibilité de maintenir le versement à la famille,soit d'office soit à la demande du président du Conseil général.
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