Amendement N° AS4 (Rejeté)

Versement des allocations familiales au service d'aide à l'enfance

Déposé le 3 juin 2014 par : M. Lurton.

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Rédiger ainsi cet article :

«  L'article L. 543‑1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«  Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, l'allocation de rentrée scolaire est versée à ce service.
«  Toutefois, le juge peut décider, d'office ou sur saisine du président du conseil général, au vu d'un rapport établi par le service d'aide sociale à l'enfance, à la suite d'une mesure prise en application des articles 375‑3 et 375‑5 du code civil ou des articles 15, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, de maintenirle versement de l'allocation à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant.Lorsqu'il décide de maintenir le versement de l'allocation à la famille, le juge peut ordonner la mesure prévue à l'article 375‑9‑1 du code civil. » ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à prévoir, à l'article 2, pour l'allocation de rentrée scolaire (ARS), un dispositif  s'inspirant de la procédure prévue à l'article 1er pour les allocations familiales.

En effet, le versement automatique de l'allocation de rentrée scolaire au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), sans dérogation possible, ne semble pas plus se justifier pour l'ARS que pour les allocations familiales. Dans les deux cas, la famille peut être désireuse de conserver un lien avec l'enfant placé et d'organiser son retour au foyer notamment en continuant à participer à l'entretien de l'enfant et, notamment, s'agissant de l'ARS, en contribuant concrètement à l'organisation de la rentrée scolaire. C'est pourquoi il paraît important, pour l'allocation de rentrée scolaire également, de laisser au juge la possibilité de maintenir le versement à la famille « lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant », tout en prévoyant la possibilité que ce maintien s'accompagne d'une mesure d'aide à la gestion du budget familial afin de s'assurer de l'utilisation adéquate des fonds ainsi versés.

A la différence du dispositif prévu à l'article 1er, il n'est en revanche pas proposé d'introduire une possibilité de partage de l'allocation entre la famille et l'ASE en raison de la modicité des sommes en jeu. En outre, l'ARS n'étant versée qu'une fois par an, il n'apparaît pas non plus opportun de prévoir une période d'observation de trois ou six mois ; le juge pourra néanmoins se saisir de nouveau de cette question lors des audiences réexaminant l'opportunité du placement de l'enfant.

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