Déposé le 30 mars 2013 par : M. Germain, M. Vercamer.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VII. Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 113‑3 du code des assurances, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la souscription d'un contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. ».
« VIII. Après le mot : « interprofessionnel », la fin de la première phrase du III de l'article L. 221‑8 du code de la mutualité est supprimée. ».
Le cinquième alinéa de article L. 932‑9 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en présence d'un accord de branche, l'institut de prévoyance ne peut suspendre le paiement des prestations ou résilier le contrat même en cas de défaut de paiement de la cotisation par l'entreprise.
À l'heure où est programmée une généralisation de la couverture complémentaire santé, il convient d'étendre cette obligation de maintien des prestations en cas de défaut de l'entreprise aux deux autres types d'organismes intervenant sur le marché de l'assurance collective complémentaire, autrement dit, aux assureurs et aux mutuelles.
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