Amendement N° 2824 (Non soutenu)

Sécurisation de l'emploi

Déposé le 30 mars 2013 par : M. Censi.

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I. – Substituer à l'alinéa 26 les neuf alinéas suivants :

«  2° L'article L. 912‑1 est ainsi rédigé :
«  Art. L. 912‑1. – I. – Pour que les accords professionnels mentionnés à l'article L. 911‑1 puissent prévoir une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture auprès d' organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89‑100 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou d'une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L. 370‑1 du code des assurances, auxquels adhérent alors obligatoirement les entreprises relevant du champ d'application de ces accords, ils doivent poursuivre un objectif élevé de solidarité se concrétisant par un taux de cotisation uniforme pour toutes les entreprises, ainsi que, dans une proportion significative par rapport à l'ensemble des prestations, par des prestations à caractère non contributif, une politique de prévention et (ou) une action sociale au bénéfice des salariés et anciens salariés entrant dans le champ d'application desdits accords. Pour représenter une part significative de l'ensemble des prestations, les prestations à caractère non contributif, la politique de prévention, et (ou) l'action sociale doivent être financées par des contributions dédiées au financement de l'objectif de solidarité au moins égales à 5 % des cotisations finançant les autres prestations.
«  En pareil cas, ces accords :
«  1° Prévoient que la mutualisation des risques dont ils organisent la couverture s'effectue auprès de deux organismes au moins mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89‑1009 du 31 décembre 1989 précitée ;
«  2° Peuvent créer, dans des conditions arrêtées par décret, une association de moyens dont les organes de direction sont composés paritairement par les partenaires sociaux dans le but d'assurer dans l'intérêt de la branche, le suivi et la mise en œuvre de la politique d'action sociale et de prévention prévue par lesdits accords ;
«  3° Comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité les modalités d'organisation de la mutualisation des risques peuvent être réexaminées. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans ;
«  Lorsque les accords mentionnés ci-dessus s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de ceux mentionnés dans l'accord pour garantir les mêmes risques et que l'entreprise est tenue d'adhérer ou de souscrire un contrat auprès de ces derniers, les dispositions de l'article L. 2253‑2 du code du travail sont mises en œuvre en respectant la durée des contrats antérieurs.
«  II. – Les accords mentionnés au I ci-dessus ne peuvent obliger à adhérer ou souscrire un contrat auprès des organismes assureurs qu'ils mentionnent, les entreprises qui, antérieurement à la date à laquelle l'accord leur devient applicable, ont adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de ceux mentionnés dans l'accord que si ce dernier prévoit la garantie des mêmes risques à un niveau supérieur.
«  Les entreprises qui, par suite de l'embauche d'un premier salarié, entrent dans le champ d'application d'un accord mentionné au I ci-dessus postérieurement à la date à laquelle cet accord est devenu applicable ne peuvent être obligées à adhérer aux organismes assureurs mentionnés dans l'accord qu'à l'expiration d'une période transitoire suffisante pour permettre à ces entreprises d'exercer un libre choix de leur organisme assureur. »

II. – En conséquence, au début de l'alinéa 27, insérer la référence :

«  III ».

III. – En conséquence, à la première phrase du même alinéa, substituer aux mots :

«  un ou plusieurs »

le mot :

«  des ».

Exposé sommaire :

L'article L. 912‑1 du code de la sécurité sociale reconnaît aux partenaires sociaux le droit d'obliger les entreprises entrant dans le champ d'un accord de branche organisant la protection des salariés dans les domaines de la santé ou de la prévoyance à s'assurer auprès d'un ou plusieurs organismes désignés dans l'accord.

Selon cet article, le but de mutualisation des risques justifie que l'accord impose cette obligation, y compris aux entreprises déjà assurées auprès d'un assureur différent de celui désigné dans l'accord. Or la mutualisation des risques, qui est la fonction même de toute entreprise d'assurance, ne peut justifier à elle seule qu'un assureur ait le droit exclusif d'assurer les salariés des entreprises de la branche et que ces dernières soient privées du libre choix de leur assureur.

C'est pourquoi cet amendement propose que seuls les accords de branche poursuivant un objectif élevé de solidarité au bénéfice des salariés puissent obliger les entreprises de la branche à s'assurer auprès d'un assureur désigné par l'accord.

Cet objectif élevé de solidarité devrait se concrétiser non seulement par un taux de cotisation uniforme pour toutes les entreprises de la branche, mais aussi, dans une proportion significative, par des prestations à caractère non contributif, une politique de prévention et (ou) une action sociale au bénéfice des salariés ou anciens salariés de la branche. Cette proportion significative serait considérée comme atteinte si les contributions dédiées au financement des prestations à caractère non contributif, à la prévention et à l'action sociale représentent au moins 5 % des cotisations finançant les prestations d'assurance. Prévention et action sociale pourraient être mis en œuvre par une association gérée paritairement par les partenaires sociaux.

Cette proposition se situe dans le droit fil des arrêts de la Cour de Justice de l'Union Européenne qui justifie, au regard des traités européens, notamment en matière de concurrence, les droits exclusifs concédés à des organismes pour gérer des régimes de prévoyance ou de santé par le « degré élevé de solidarité » des régimes gérés.

L'amendement propose également que les organismes d'assurance désignés par l'accord soient au moins au nombre de deux, afin que les entreprises de la branche conservent un minimum de choix de leur assureur.

Par ailleurs, l'amendement propose que l'article L. 912‑1 dispose dans un paragraphe II que les accords de branche qui peuvent obliger les entreprises de la branche à s'assurer auprès d'assureurs qu'ils désignent laissent subsister une faculté de choix de l'assureur pour les entreprises de la branche dans deux cas :

- les entreprises déjà assurées ne devraient pas pouvoir être obligées à résilier les garanties souscrites auprès d'un autre assureur pour s'assurer auprès des assureurs désignés par l'accord que si ce dernier prévoit la garantie des mêmes risques à un niveau supérieur.

- les entreprises qui, par suite de l'embauche d'un premier salarié, entrent dans le champ de l'accord après l'entrée en application de celui-ci, ne devraient pas être tenues de s'assurer auprès des organismes désignés par l'accord sans avoir disposé d'un délai suffisant pour exercer un libre choix de leur assureur.

La modification de l'alinéa 26 proposée par l'amendement (II) vise à coordonner le nouvel alinéa de l'article L. 912‑1 du projet de loi avec la proposition de fixer à au moins deux le nombre d'organismes désignés par l'accord.

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