Déposé le 2 avril 2013 par : M. Morin, M. de Courson.
Après l'article L. 1222‑8 du code du travail, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3bis
« Modification du contrat de travail en cas d'accords approuvés par référendum.
« Art. L. 1222‑8‑1. – Dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux et dans les entreprises de moins de deux cents salariés, dépourvues de délégués syndicaux dans l'entreprise, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel, ou à défaut, les délégués du personnel, peuvent conclure des accords collectifs de travail.
« Les dits accords, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233‑21 et des dispositions contraires aux droits fondamentaux des salariés sont opposables aux dits salariés, s'ils comportent des mesures ou des dispositions entraînant des modifications au contrat de travail, sous réserve que ces accords aient été approuvés à la majorité des suffrages exprimés par la voie du référendum. ».
Il s'agit par cet amendement de rendre opposable les dispositions d'un accord collectif dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux et dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvus de délégués syndicaux, aux dit salariés, dès lors que les dispositions de l'accord ne sont pas par contraire aux droits fondamentaux des salariés et à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233‑21 du code du travail. L'objectif poursuivi est de concilier l'intérêt de l'entreprise et la volonté collective des salariés, dans la mesure où l'intérêt de la collectivité des salariés devant prévaloir sur l'intérêt individuel du salarié. Il convient de rappeler que les accords devront être approuvés à la majorité exprimée par la voie du référendum.
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