Déposé le 30 mars 2013 par : Mme Fraysse, M. François ASENSI, M. Alain BOCQUET, Mme Marie-George BUFFET, M. Jean-Jacques CANDELIER, M. Patrice CARVALHO, M. Gaby CHARROUX, M. Nicolas SANSU, M. André CHASSAIGNE.
Le deuxième alinéa de l'article L. 6322‑27 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les périodes de stages sont intégralement prises en compte dans les durées d'ancienneté comptant pour l'ouverture du droit au congé individuel de formation. ».
Si théoriquement, tous les salariés d'une entreprise peuvent bénéficier d'un Congés individuel de Formation, cette faculté est réduite par l'existence de délais d'ancienneté. En effet le salarié qui souhaité bénéficier d'un CIF doit, pour se faire, justifier d'une ancienneté de 24 mois consécutifs ou non en tant que salarié dont 12 mois dans l'entreprise ou de 36 mois dans les entreprises artisanales de moins de 10 salariés. Il est expressément fait référence au salariat.
Or avec la multiplication des stages en entreprises, on sait que de nombreux jeunes sont appelés à travailler dans les entreprises, parfois pendant un longue période, sans pour autant être considérés comme étant des salariés de l'entreprise.
Cette situation n'est pas acceptable puisqu'elle retarde le droit à la formation des jeunes salariés recrutés. Aussi, les auteurs de cet amendement proposent-ils que les périodes de stages soient assimilées à des périodes d'activité salariée dans l'entreprise.
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