Amendement N° 384 (Non soutenu)

Sécurisation de l'emploi

Déposé le 2 avril 2013 par : M. Taugourdeau.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L. 2325‑1 du même code, il est inséré un article L. 2325‑1‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 2325‑1‑1. – Le comité d'entreprise nomme au moins un commissaire aux comptes et un suppléant distincts de ceux de l'entreprise.
«  Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise, il en informe le secrétaire et le président de celui-ci dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Les deuxième à dernier alinéas de l'article L. 612‑3 du code de commerce sont alors applicables. »

Exposé sommaire :

Le projet de loi prévoit une nouvelle consultation du comité d'entreprise.

Ce amendement prévoit ainsi l'obligation pour les comités d'entreprise de recourir à la certification d'un commissaire aux comptes, comme c'est le cas pour les organisations syndicales.

Il est spécifié que le commissaire aux comptes exercera l'ensemble des prérogatives attachées à sa mission, notamment le droit d'alerte s'il constate un risque pour la « continuité de l'exploitation » (une situation de quasi faillite)

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